A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
72. Attestation d’admissibilité: Le directeur général signe l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique et la délivre en duplicata. Elle porte l’information suivante:
a)  le nom du centre ou du bureau qui l’émet;
b)  le nom et l’adresse du ou des bénéficiaires;
b.1)  le fait que le bénéficiaire est admis à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, dans ce dernier cas, le montant maximal de la contribution exigible, déduction faite des frais administratifs versés par le bénéficiaire conformément au Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) et le droit de celui-ci de demander une révision quant au montant de la contribution, à moins que l’attestation ne soit délivrée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi, auquel cas seuls les honoraires et les frais visés à l’article 5.1 de la Loi y sont indiqués;
c)  la date de l’acceptation de la demande;
d)  le nom de l’avocat ou du notaire à qui le cas est confié;
e)  la période pour laquelle elle est émise;
f)  la nature du cas pour lequel l’aide est accordée; et
g)  le caractère d’urgence, et conditionnel s’il y a lieu, de l’attestation.
Lorsque l’aide juridique est accordée moyennant le versement d’une contribution et que l’attestation d’admissibilité indique ce fait, l’attestation indique également qu’en cas de défaut par le bénéficiaire de payer la contribution exigible, l’aide pourra être suspendue ou retirée et que le remboursement des coûts de l’aide juridique pourra être exigé du bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 72; D. 1211-96, a. 20; D. 1453-97, a. 24; D. 957-2013, a. 3.
72. Attestation d’admissibilité: Le directeur général signe l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique et la délivre en duplicata. Elle porte l’information suivante:
a)  le nom du centre ou du bureau qui l’émet;
b)  le nom et l’adresse du bénéficiaire;
b.1)  le fait que le bénéficiaire est admis à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, dans ce dernier cas, le montant maximal de la contribution exigible, déduction faite des frais administratifs versés par le bénéficiaire conformément au Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) et le droit du bénéficiaire de demander une révision quant au montant de la contribution;
c)  la date de l’acceptation de la demande;
d)  le nom de l’avocat ou du notaire à qui le cas est confié;
e)  la période pour laquelle elle est émise;
f)  la nature du cas pour lequel l’aide est accordée; et
g)  le caractère d’urgence, et conditionnel s’il y a lieu, de l’attestation.
Lorsque l’aide juridique est accordée moyennant le versement d’une contribution, l’attestation d’admissibilité indique également qu’en cas de défaut par le bénéficiaire de payer la contribution exigible, l’aide pourra être suspendue ou retirée et que le remboursement des coûts de l’aide juridique pourra être exigé du bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 72; D. 1211-96, a. 20; D. 1453-97, a. 24.